J.O. Numéro 41 du 18 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02559

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 février 1999 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués à l'étranger


NOR : ECOP9900071A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 79-443 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 relatif à la désignation d'ordonnateurs secondaires au Bénin et en Tunisie ;
Vu l'arrêté du 6 février 1997 modifié portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'ordonnateurs secondaires à l'étranger ;
Vu les arrêtés du 31 décembre 1998 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Italie et au Zimbabwe,
Arrêtent :



Art. 1er. - La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger seront mises en oeuvre, à titre expérimental, en Tunisie, en Italie, au Bénin et au Zimbabwe à compter du 1er janvier 1999.

Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er ci-dessus, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget des services financiers à l'étranger dans le pays où il est accrédité.

Art. 3. - Le conseiller financier en Italie et le chef de la mission économique et financière en Tunisie peuvent recevoir délégation de signature de l'ambassadeur pour les crédits inscrits au chapitre 31-90 (article 83), au chapitre 31-97 (article 83), au chapitre 33-90 (article 83), au chapitre 33-91 (article 83), au chapitre 34-92 (article 83) et au chapitre 57-90 (article 83).

Art. 4. - Les délégataires visés à l'article 3 ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature à un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A de leur service.

Art. 5. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le sous-directeur,
B. Gautier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-B. Gillet